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dimanche 10 mai 2020

Fiche de lecture - Marie-France Garaud - Impostures politiques - 2010

Selon l’auteure, la dégradation des institutions de la Ve République est évidente depuis sa création en 1958. Les gouvernants successifs de la France veulent faire croire qu’ils exercent le pouvoir, mais ils se contentent de l’occuper, et ce à un moment où les bouleversements du monde ­imposeraient plus de courage et de ­lucidité. C’est une véritable « imposture politique », consciente ou non, et les Français, de plus en plus inquiets sur leur avenir, le sentent.

Marie-France Garaud reprend ici une histoire croisée de l’Europe, en appliquant un éclairage historique des relations de la France et de l’Allemagne dans toutes leurs différences et singularités, qu’elles soient politiques, juridiques ou culturelles.





Le prologue de l’ouvrage donne une première couleur de la démonstration engagée tout au long des pages qui suivront :
« Nous avons glissé de l’État à la société, de la souveraineté à l’identité et du gouvernement à la gestion, refusant de comprendre ce que ce glissement comporte d’imposture, révèle d’inconsistance et engendre de dangers. »
La première partie de l’ouvrage traite des ambiguïtés de la construction européenne. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les Américains aident l’Allemagne à réaliser le 20 juin 1948 la création du Deutsche Mark. Les Soviétiques répliquèrent immédiatement par le blocus de Berlin, que Staline lèvera en mai 1949. Le pont aérien organisé par les Alliés pour sauver Berlin aura finalement marché ! C’est dans ce contexte difficile que nait la République fédérale d’Allemagne. La souveraineté de cette entité n’était pas juridiquement entière, mais la RFA, dotée d’une nouvelle monnaie et de Bonn comme capitale, se comporta tout de suite comme un État.


La Loi fondamentale de cet État presque accompli est promulguée le 23 mai 1949. Elle peut être consultée sur le site du Bundestag dans sa traduction française. C’est une constitution fédérale votée par les représentants du peuple des Länder allemands participants. Cette dénomination peut paraître difficile à comprendre pour des Français, mais elle est fondamentale pour des Allemands issus de différentes fédérations.

Le préambule indique bien en conclusion :
« La présente Loi fondamentale vaut aussi pour le peuple allemand tout entier. »
Le moment venu de la réunification, la Loi fondamentale s’appliquera, sans que ce texte soit en rien changé, à l’Allemagne toute entière. Dans la Constitution allemande, les différents pouvoirs sont clairement décrits et l’organisation judiciaire y est explicitée longuement avec un article 92 explicite :
« Le pouvoir de rendre la justice est confié aux juges : il est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, par les cours fédérales prévues par la présente Loi fondamentale et par les tribunaux des Länder. »
L’article 97 poursuit sur l’indépendance des juges et de leur pouvoir:
« Les juges nommés définitivement à titre principal dans un emploi permanent ne peuvent, avant l’expiration de leurs fonctions et contre leur gré, être révoqués, suspendus définitivement ou temporairement de leurs fonctions, mutés à un autre emploi ou mis à la retraite qu’en vertu d’une décision de justice, et uniquement pour les motifs et dans les formes définies par la loi. »
Le président français est le garant de la Constitution. En Allemagne, ce sont les juges.

Lors du processus de réunification de la RFA et de la RDA, Helmut Kohl prend tout le monde de vitesse : autant l’URSS de Gorbatchev que le président français François Mitterrand. Aucun des deux ne voient venir la volonté du chancelier allemand de réussir la réunification de l’Allemagne le plus rapidement possible.

Le livre de Marie-France Garaud poursuit son analyse des points de singularités allemands par la phrase :
« Guidés par les théories kantiennes — et pas seulement par une vision chrétienne de la société —, les rédacteurs de la Loi fondamentale ont fait de la notion d’État de droit un principe directeur qui s’impose à tous, à commencer par les représentations de la souveraineté nationale. L’exercice du suffrage universel ne crée par le droit, il en découle. D’où une différence fondamentale avec le système français dans lequel le gardien de la Constitution est le président de la République, précisément parce que celui-ci tire sa légitimité du suffrage universel. En Allemagne, la séparation des pouvoirs est considérée comme la conséquence de l’État de droit, en ce qu’elle garantit les individus contre un pouvoir absolu de l’État et la Cour constitutionnelle fédérale, gardienne de la Constitution, se voit ainsi conférer un pouvoir supérieur majoritaire. »
Depuis 1949, la Cour constitutionnelle allemande s’est ainsi instituée garante de la souveraineté allemande. En page 57, il est fait mention d’un arrêt rendu le 30 juin 2009 :
« La Cour soulignait, dès l’arrêt rendu en octobre 1993 à propos du traité de Maastricht, que, dans la mesure où les institutions nationales sont clairement démocratiques et où les institutions européennes le sont à un moindre degré, la question de la démocratie se ramène nécessairement à l’étendue des transferts de compétence consentis au profit des secondes et au détriment des premières. La Cour glissait ainsi insensiblement du nécessaire respect de la démocratie à celui de la souveraineté nationale, notion qui devrait nous être plus familière. Elle affirmait d’abord que l’Union européenne n’est pas un nouvel État fédéral, mais simplement un groupe d’États reposant sur la volonté des États membres. En conséquence, concluait-elle, même si l’appartenance à l’organisation instaurée par le traité est consentie « pour une durée indéterminée », elle peut toujours cesser par un acte contraire. »
La Cour constate déjà par son arrêté de juin 2009 que « la démocratie nationale demeure le principe, puisqu’il n’y a pas de peuple européen ». En conséquence, il n’existe pas de souveraineté européenne. Les États membres et leurs peuples s’exprimant par la structure démocratique nationale constituent les seuls fondements de la légitimité de l’Union, qualifiée par les juges d’union contractuelle d’État souverain ». La souveraineté primordiale demeure aux mains des peuples, le Parlement européen n’a pas la même légitimité que les parlements nationaux et la représentation parlementaire allemande ne peut être privée de ses prérogatives dans les domaines essentiels de la souveraineté étatique.
« La Cour ne fixe pas seulement des limites juridiques aux compétences de l’Union, mais des limites absolues correspondant aux compétences dont l’État ne saurait être privé sauf à perdre sa souveraineté. Elle évoque le concept, inspiré des théories de Robert Carré de Malberg, d’une « identité constitutionnelle intangible » qui ne peut être transféré à l’Union tant que la Loi fondamentale allemande est en vigueur. »
La seconde partie nommée « Aux sources de l’affaissement français », l’auteure reprend les bases de la construction européenne. Elle reprend notamment l’épisode de l’entre-deux-guerres, où le traité de Rapallo fut signé le 16 avril 1922 par l’Allemagne de Weimar et la République soviétique fédérative socialiste de Russie en marge des accords de Gênes. La France se trouve à cette époque dans un pacifisme béat qui la privera de toute remilitarisation efficace pour affronter quelques années plus tard l’Allemagne nazie.
« Si les rêves ont cent fois conduit à reformer le monde, l’Histoire nous apprend, ne nous lassons pas de le répéter, qu’ils furent toujours alors modelés par les réalités. Que l’on ait cherché, à la veille d’un drame, à rompre le cycle des guerres et des conflits, bien sûr on le comprend. Mais comment pouvait-on croire, à moins d’un fol orgueil ou d’une redoutable inconscience, que sans la volonté et la force d’un dont l’État est politiquement investi, la seule morale puisse l’emporter sur la violence des hommes ? Les rêves de la démocratie chrétienne moururent à Rapallo en même temps que ceux d’Aristide Briand. Le pacifisme des années trente n’eut bien évidemment aucune influence sur la politique du IIIe Reich, sauf à souligner que rien ne s’opposait à lui. En revanche, il contribua fortement à la faiblesse de la France par un désarmement moral et militaire. Chacun connaît l’ampleur des illusions perdues et des souffrances endurées par les peuples. »
Elle rappelle également la volonté américaine d’assujettir les pays européens vaincus à une forme de protectorat américain dénommé l’AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories). La vision fédéraliste de Jean Monnet, comme bras droit de la politique états-unienne est également vivement soulignée dans la citation suivante :
« Ainsi, le 6 mai 1943, alors qu’il négociait la création du Comité, Monnet adressait au principal et très proche conseiller de Roosevelt, Harry Hopkins, une note alors secrète, mais connue depuis depuis l’ouverture des archives. Elle ne laisse aucune illusion sur les sentiments qu’il portait au Général et sur la conduite à tenir, selon lui, au regard du chef de la France Libre : « il faut se résoudre à conclure que l’entente est impossible avec lui ; qu’il est un ennemi du peuple français et de ses libertés ; qu’il est un ennemi de la construction européenne, qu’en conséquence il doit être détruit (sic) dans l’intérêt des Français ». Faut-il rappeler que Jean Monnet s’adressait au collaborateur et ami d’un président [Roosevelt] dont le gouvernement allait préparer l’Allied Military Government of Occupied Territories, assorti d’une monnaie libellée en francs sous la forme du dollar, devait être mis en place pour assurer le fonctionnement de l’administration sur le territoire français libéré ? À Roosevelt, Monnet écrira d’ailleurs directement, le 5 août suivant : « Il n’y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur la base de leurs souverainetés nationales. Ils devront former une fédération qui en fasse une unité économique commune.»

Conclusion


Cet ouvrage qui décrit en détail les problématiques de l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 30 juin 2009 est d’une portée intéressante compte tenu de la nouvelle décision de cette Cour en date du 05 mai 2020, et qui enfonce le clou de la position allemande sur le programme contesté de la BCE du « Quantitive Easing » sur la période Draghi débutant en 2015. Rappelons en effet que la Banque centrale européenne avait déversé, par le truchement de cette procédure nommée PSPP (Public Sector Purchase Programme / programme d’achats de titres publics), quelque 2 200 milliards d’euros sur les marchés financiers jusqu’en décembre 2018. C’est donc ce 5 mai 2020 que le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe a rendu son verdict sur ce programme d’achats d’actifs lancé par la BCE sous la présidence de Mario Draghi.

Sources


https://www.senat.fr/rap/r09-119/r09-1190.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-jurisprudence-recente-de-la-cour-constitutionnelle-allemande-relative-au-droit-de-l-union
https://www.fondation-res-publica.org/L-arret-du-30-juin-2009-de-la-cour-constitutionnelle-et-l-Europe-une-revolution-juridique_a431.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html
https://www.liberation.fr/planete/2020/05/05/la-cour-constitutionnelle-allemande-s-erige-en-juge-de-la-bce_1787462

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